345.La grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation, lors de travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou lors de la division d’un logement, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le pourcentage visé au premier alinéa est un des suivants : 1°un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 85 mètres carrés;
2°un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins trois chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 105 mètres carrés.